I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R150.1. Malgré l’article 130R148, lorsqu’un contribuable acquiert d’une personne ou d’une société de personnes, dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149, un bien qui était compris dans une catégorie prescrite distincte de la personne ou société de personnes en vertu de l’article 130R194.1, ce bien est réputé compris dans la même catégorie prescrite du contribuable et ne pas être compris dans une catégorie prescrite distincte relative à cette catégorie, si la personne ou la société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier de l’aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de l’article 156.7.1 de la Loi à l’égard du bien.
D. 390-2012, a. 24.